P-13.1, r. 2.2 - Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes

Texte complet
21. Le directeur du Bureau tient à jour la liste de déclaration d’aptitudes et y inscrit le nom des personnes déclarées aptes à exercer la fonction d’enquêteur du Bureau en précisant si elles ont déjà été agents de la paix ou non.
La déclaration d’aptitudes est valide pour une période de 5 ans à compter de son inscription sur la liste.
Il radie une inscription à l’expiration de la période de validité de la déclaration d’aptitudes ou lorsque la personne est nommée enquêteur du Bureau, décède ou demande que son inscription soit retirée de la liste.
D. 587-2014, a. 21.